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Travail dissimulé : Le recours à la sous-traitance et les risques

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Recours à la sous-traitance et travail dissimulé

La dissimulation d’activité

Constitue la dissimulation d’activité l’exercice, par toute personne physique ou morale, d’une activité à but lucratif, en omettant intentionnellement de respecter les obligations d’inscription ou de déclaration auxquelles elle est tenue, ou de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales (C. trav., art. L. 8221-3 et L. 8221-5).

Sont visées :

  • toutes les activités de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services ainsi que l’accomplissement d’actes de commerce

  • toutes les activités de prestations de services effectuées par des sociétés, des travailleurs indépendants, des professions libérales, des agents d’assurances et des agents commerciaux, des associations

  • les activités agricoles ou assimilées (de pêche)

 

Les sanctions applicables aux personnes physiques

L’infraction de travail dissimulé est punie de la peine principale suivante :

  • 3 ans d’emprisonnement
  • 45.000 euros d’amende (C. trav., art. L. 8224-1).
  • En cas d’emploi d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues sont augmentées pour être fixée à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende (C. trav., art. L. 8224-2).
  • En outre, le fait de ne pas respecter les interdictions relatives aux formes de travail interdites (C. trav., art. L. 8221-1, 1° et 3°) en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende.

De lourdes peines complémentaires peuvent également être prononcées par le tribunal correctionnel :

  • l’interdiction des droits civiques, civils ou de famille ;

  • l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée (pendant une durée de 15 jours) et, quand une amende est prononcée, la diffusion peut être faite pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du Travail sur un site Internet dédié ;

  • la confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;

  • l’exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus ;

  • l’interdiction : soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Un étranger condamné pour travail dissimulé peut également faire l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée maximale de 5 ans, sauf s’il est :

  • mineur de 18 ans

  • père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins

  • étranger marié depuis au moins 6 mois avec un conjoint de nationalité française à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné la condamnation

  • étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle et dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 20 %

  • résident habituel en France depuis qu’il a atteint l’âge de 10 ans ou depuis plus de 15 ans

  • résident régulier en France depuis plus de 10 ans

De plus, quand des salariés sont en situation de travail dissimulé et sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur sera condamné à rembourser à la CPAM la totalité des dépenses engagées. Cette dernière pourra aussi condamner l’employeur à verser une pénalité dont le montant variera selon l’importance des faits reprochés (soit dans la limite de 50 % des sommes concernées, soit dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale pour 2014 : 6.258 euros).

Les peines applicables aux sociétés

La personne morale reconnue coupable de travail dissimulé encourt, à titre de peine principale, une amende de 225.000 euros, soit le quintuple de celle applicable aux personnes physiques, conformément à l’article 131-38 du Code pénal.

En outre, elle est passible à titre de peine complémentaire de :

  • la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

  • l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise

  • le placement, pour une durée de 5 ans au plus, sous surveillance judiciaire

  • la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

  • l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus

  • la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

  • l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci et, quand une amende est prononcée, la diffusion peut être faite pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du Travail sur un site Internet dédié (C. trav., art. L. 8224-5)

  • la fermeture provisoire d’établissement n’entraînant ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné (C. trav., art. L. 8224-5-1).

Le délit de travail dissimulé est constitué en cas de « fausse sous-traitance », par exemple, lorsque l’employeur cherche à donner à l’emploi une autre qualification que celle de contrat de travail (contrat de prestations de services ou prétendu stage).

À ce sujet, sont présumées non salariées les personnes physiques :

  • immatriculées au Registre du commerce et des sociétés, au Répertoire des métiers ou au Registre des agents commerciaux ;
  • immatriculées aux régimes des non-salariés (C. trav., art. L. 8221-6).

Les tribunaux peuvent requalifier la situation en contrat de travail s’ils constatent l’existence d’un lien de subordination entre le donneur d’ordres et le travailleur, en tenant compte de la réalité de la relation de travail et non de la seule volonté des intéressés.

Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est alors établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur.

Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé est alors tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.

Le fait que la personne employée soit immatriculée au répertoire des métiers, ait utilisé son propre matériel, ou qu’une facture lui ait été établie ne suffit pas à exclure le travail dissimulé, si l’intéressé se trouve placé en fait dans des conditions caractérisant l’existence d’un lien de subordination.

Le contrôle du travail dissimulé

Échange d’informations entre les différents services de contrôle

Les agents decontrôles peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission (C. trav., art. L. 8271-12), nonobstant toute notion de secret professionnel.

Au niveau national, la Mission de liaison interministérielle pour la lutte contre le travail clandestin, l’emploi non déclaré et les trafics de main-d’oeuvre, coordonne l’action des différents services.

Par exemple, les organismes de Sécurité sociale ou les caisses assurant le service des congés payés dans certaines professions doivent adresser tous renseignements utiles aux agents de contrôle les ayant sollicités par écrit.

De même, les agents de l’URSSAF sont dans l’obligation d’informer immédiatement les organismes liquidateurs de prestations (Pôle emploi, caisses d’allocations familiales ou caisses d’assurance maladie) des infractions relatives au travail dissimulé qu’ils ont constatées.

Pouvoirs des agents de contrôle

Les agents de contrôle peuvent demander que leur soit communiqué tout document justifiant que l’immatriculation, les déclarations et les formalités exigées par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail ont été respectées.

Ils peuvent également exiger la production des devis, bons de commandes, factures et contrats relatifs aux prestations exécutées par le biais du travail dissimulé.

Depuis le 1er juillet 2014, les agents de contrôle peuvent également se faire présenter ou avoir une copie des attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants quand ces mêmes assurances répondent à une obligation légale.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou sur réquisition du procureur de la République, procéder à des visites, à des perquisitions et à des saisies de pièces à convictions sur les lieux de travail.

Des perquisitions et des saisies peuvent être réalisées en flagrant délit, c’est-à-dire au moment même où l’infraction est commise.

Les agents des organismes de Sécurité sociale, des caisses de Mutualité sociale agricole et de la Direction générale des impôts sont habilités à auditionner des salariés, avec le consentement de ces derniers, sur la nature de leurs activités, leurs conditions d’emploi et le montant de leur rémunération.

Les inspecteurs du travail ont la possibilité de se faire présenter tous documents justifiant que l’immatriculation, les déclarations et les formalités requises aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail ont été respectées.

De même, en cas de contrat d’au moins 3.000 euros TTC, ils peuvent se faire remettre les documents prouvant que l’entreprise s’est assurée de la légalité de la situation de son cocontractant.

Les chefs d’entreprise doivent en outre, et pendant une durée de 1 an, tenir à la disposition des inspecteurs du travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.

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